Je condamne fermement

Je condamne fermement

  • Je dénonce avec force le Hezbollah de lancer des attaques continues qui menacent la sécurité territoriale d’Israël poussant ainsi l’État d’Israël à initier une riposte militaire en guise de légitime défense.
  • Je dénonce vigoureusement l’antisémitisme. Jean-Luc Mélenchon et Jeremy Corbyn pour agir en tant que porte-voix de l’antisionisme, promu par le Hamas, en omettant de déclarer cette organisation comme terroriste et en attribuant à leurs actions le statut de résistance.
  • Je réprouve avec la plus grande fermeté les actes terroristes commis par le Hamas de génocidaires contre la population palestinienne à Gaza et précisément de meurtres et tortures sur les homosexuels et les opposants politiques ; d’atteintes graves à l’intégrité physique et mental des Gazaouis en utilisant la population, femmes et enfants, comme boucliers humains ainsi que les écoles, les universités, les hôpitaux et les ambulances à des fins terroristes ; de soumission intentionnelle des Gazaouis à des conditions d’existence entraînant sa destruction partielle en détournant l’aide internationale au profit du développement d’armes et de financement du terrorisme, en confisquant les aides humanitaires aux civils et en tenant pour otage la population malgré les annonces israéliennes de bombardement ; de mesures visant à entraver les naissances en privant les femmes palestiniennes à Gaza de soins de qualité dans les hôpitaux largement utilisés comme entrepôts d’armes.
  • J’accuse la décision d’une parties de la population palestinienne d’élire le Hamas, une organisation reconnue comme terroriste par de nombreux pays
  • Je condamne fermement les pratiques d’enseignement qui inculquent la haine des Juifs au sein de certaines parties de la société palestinienne.
  • Je condamne fermement les actes de certains individus ou groupes au sein de la société palestinienne qui encouragent les enfants à devenir des martyrs.
  • Je condamne fermement les actions de ceux au sein de la communauté palestinienne responsables de l’envoi de milliers de roquettes sur Israël.
  • Je condamne fermement les idéologies exprimées dans la charte de  l’organisation terroriste le Hamas, qui dénie l’existence d’Israël et appelle à sa destruction, des principes incompatibles avec la paix et la coexistence. »
  • Je dénonce avec la plus grande fermeté les éléments au sein de la communauté palestinienne qui prônent le jihad comme unique solution à leur cause.
  • Je condamne fermement les positions de certains groupes au sein de la population palestinienne qui revendiquent un territoire s’étendant du Jourdain à la Méditerranée, et de Ras Al-Naqurah au Nord à Umm Al-Rashrash au Sud, une vision qui impliquerait la disparition d’Israël.
  • Je dénonce avec force les courants au sein de certaines parties de la communauté palestinienne qui privilégient l’islam comme seul socle de la société, marginalisant de ce fait les autres confessions religieuses.
  • Je condamne fermement les actes de viol et de mutilation commis par certains individus au sein de la population palestinienne à la suite de l’attaque du 7 octobre.
  • Je condamne fermement l’UNRWA pour sa responsabilité dans les agissements de certains de ses employés, accusés d’avoir participé au massacre du 4 octobre 2024, constituant des crimes contre l’humanité.
  • Je réprouve vigoureusement l’attitude de Cyril Ramaphosa, qui, par sa passivité ou sa faiblesse d’esprit, s’est rendu complice de l’une des plus grandes injustices de ce siècle.
  • Je dénonce avec la plus grande fermeté les propos de Luiz Inacio Lula da Silva qui trivialise l’Holocauste et semble tenter de porter atteinte au peuple juif.
  • Je dénonce avec la plus grande sévérité l’Iran et l’Algérie pour leur complicité dans des crimes contre l’humanité, en soutenant le Hamas, reconnu comme organisation terroriste, particulièrement après les événements tragiques du 7 octobre.
  • Je réprouve vigoureusement l’attitude de La Haye qui, par ses actions ou par omission, semble encourager la répétition d’événements tragiques similaires au pogrom du 7 octobre.
  • Je condamne avec force le Hamas pour avoir induit en erreur la communauté internationale au sujet de l’incident survenu à l’hôpital Al-Ahli, initialement attribué à tort à une frappe aérienne israélienne. Cette tragédie, qui a entraîné la mort d’au moins 500 personnes selon certains rapports, découle en fait d’un tir de roquette mal ajusté par l’organisation Jihad islamique palestinien. Des sources, comme un responsable d’un service de renseignement européen cité par l’AFP, parlent toutefois de quelques dizaines de victimes.
  • J’accuse et condamne fermement les pratiques de lapidation à Gaza ou dans les pays où elles sont encore appliquées, et j’appelle à la fin immédiate de cette pratique inhumaine et contraire aux droits humains fondamentaux.
  • Je mets au défi le fait que ces femmes de gauche en général puissent se rendre en Gaza en jupe et sans couvrir leurs cheveux.
  • Je mets au défi un homosexuel de se rendre à Gaza et de tenir la main à son fiancé.
  • Je mets également au défi un homme portant sa croix de se balader dans les rues de Gaza.
  • Je mets au défi n’importe quelle personne de blasphémer l’islam, mais il n’y a aucun problème à blasphémer une autre religion.
  • Je mets au défi de récupérer les milliards détournés par la corruption au sein du peuple palestinien.
  • Je mets au défi les Israéliens d’origine palestinienne de voter pour retourner à Gaza.

Les otages sont-ils prisonniers de guerre ? ‍ ‍ Non.

Les lois sur les prisonniers de guerre ne s’appliquent que dans les conflits armés entre États. Le Hamas n’est pas un organe d’État. Par conséquent, quel que soit le statut de l’Autorité palestinienne et que le conflit entre Israël et le Hamas soit qualifié de conflit armé international ou de conflit armé non international, il ne s’agit pas d’un conflit armé entre États. En conséquence, les lois sur les prisonniers de guerre ne s’appliquent pas. Ainsi, détenir des otages civils et militaires constitue une violation des lois de la guerre et un crime de guerre. R : Non. Les lois sur les prisonniers de guerre ne s’appliquent que dans les conflits armés entre États et concernent les personnes qui tombent entre les mains des forces de l’État adversaire. Le Hamas et les autres organisations terroristes ne sont pas les forces militaires d’un État. Par conséquent, quel que soit le statut de l’Autorité palestinienne et quelle que soit la qualification du conflit entre Israël et le Hamas, les lois sur les prisonniers de guerre ne s’appliquent pas. Détenir en otages des civils et des soldats constitue une violation des lois de la guerre et un crime de guerre.

La prise en otage de civils constitue-t-elle une violation des lois des conflits armés ?Oui, la prise d’otages est une violation du droit international. La prise d’otages est interdite dans les conflits armés internationaux en vertu de l’article 34 de la IVe Convention de Genève de 1949 , qui fait également de cet acte une grave violation de la Convention. Elle est également interdite dans les conflits armés non internationaux en vertu de l’ article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949. Le Commentaire 2016 du Comité international de la Croix-Rouge sur l’article 3 commun définit la prise d’otages comme « la saisie, la détention ou la détention de toute autre manière d’un personne (l’otage) accompagnée de la menace de tuer, de blesser ou de continuer à détenir cette personne afin de contraindre un tiers à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir tout acte comme condition explicite ou implicite de sa libération, de sa sécurité ou de son bien-être de l’otage ». Cette définition est reflétée dans l’article 1 de la Convention internationale contre la prise d’otages. L’interdiction du droit international coutumier sur la prise d’otages s’applique à la fois aux conflits armés internationaux et aux conflits armés non internationaux. Il s’applique ainsi au conflit armé entre Israël et le Hamas et d’autres groupes armés opérant du gin à Gaza. L’article 3 commun précise en outre que toute personne détenue par une partie au conflit « sera en toutes circonstances traitée avec humanité », sera protégée contre « la violence ». à la vie et à la personne », et que « les blessés et les malades seront… soignés ». Conformément au droit humanitaire coutumier, les personnes privées de liberté doivent également être autorisées à correspondre avec leur famille .

La prise d’otages est-elle un crime de guerre ?
‍ 
Oui, la prise d’otages est un crime de guerre. L’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) définit la prise d’otages comme un crime de guerre. En outre, conformément à l’article 7(1) et 7(2)(i), la prise d’otages dans le cadre d’un conflit armé peut également être considérée comme un crime contre l’humanité . L’État de Palestine a adhéré au Statut de Rome le 2 janvier 2015 et le Statut est entré en vigueur pour la Palestine le 1er avril 2015. Comme l’a noté le Procureur de la CPI, la Cour a compétence à l’égard des crimes de guerre commis par des ressortissants d’États. parties, y compris les auteurs de la prise d’otages. La prise d’otages constitue également d’autres crimes de guerre, y compris l’interdiction des atteintes à la vie et à la personne, en particulier les traitements cruels et la torture (Statut de Rome, article 8(2)(c)(ii)(.

La prise d’otages est-elle un crime contre l’humanité ?
‍ 
Oui, la prise d’otages est un crime contre l’humanité. Le terme « crimes contre l’humanité », tel que défini à l’article 7 du Statut de Rome, fait référence aux actes perpétrés dans le cadre d’une « attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ». Les actes susceptibles de constituer des crimes contre l’humanité comprennent, entre autres, les disparitions forcées, l’emprisonnement ou toute autre privation grave de liberté physique en violation des règles fondamentales du droit international, la torture, la violence sexuelle et la persécution. La prise d’otages sans information sur le lieu où ils se trouvent constitue un délit de disparition forcée. En outre, les informations disponibles indiquent que de nombreux otages ont été torturés par leurs ravisseurs. Ces actes ont été commis individuellement par le Hamas envers les otages dans le cadre de sa politique d’attaque contre les civils et constituent donc des crimes contre l’humanité. L’État de Palestine a adhéré au Statut de Rome le 2 janvier 2015 et le Statut est entré en vigueur pour la Palestine le 1er avril 2015. Comme l’a noté le Procureur de la CPI, la Cour a compétence à l’égard des crimes de guerre commis par des ressortissants d’États. parties, y compris les auteurs de la prise d’otages.

Existe-t-il des dispositions spécifiques concernant le traitement des otages blessés ou de ceux ayant des besoins médicaux ? Si oui, que comprennent-ils ?
Oui
. Les otages blessés et ceux ayant des besoins médicaux ont le droit de recevoir des soins médicaux adéquats dans les plus brefs délais pendant leur détention en captivité. Ceux qui nécessitent les soins médicaux les plus urgents doivent être traités en premier. À tout le moins, le CICR devrait avoir un accès immédiat à tous les otages, en tant que personnes privées de liberté pour des raisons liées à un conflit armé. Le droit international humanitaire et le droit international coutumier interdisent sans équivoque la prise d’otages dans tous les conflits armés. La prise d’otages constitue un crime de guerre et un crime contre l’humanité au sens du Statut de Rome de la Cour pénale internationale . Le Hamas doit libérer tous les otages immédiatement, sans condition et sains et saufs, vers un lieu sûr. En attendant, il a l’obligation de fournir des informations sur les otages et le lieu où ils se trouvent, d’assurer leur santé et leur sécurité, de fournir aux blessés un traitement rapide et adéquat, de fournir des médicaments si nécessaire et de traiter les otages avec dignité.  

Quels sont les droits de groupes spécifiques d’otages tels que les personnes âgées et les otages handicapés ?

‍ La pratique courante respect et une protection spéciaux dans les conflits armés en tant que norme du droit international coutumier . Le droit international humanitaire coutumier interdit la prise d’otages dans les conflits armés internationaux et les conflits armés non internationaux . La prise d’otages est un crime de guerre au sens des articles 8(2)(a)(viii) et 8(2)(c)(iii) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. La prise d’otages, le refus de fournir des informations sur le lieu où se trouvent les otages et le refus d’accorder au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) l’accès aux otages constituent un crime contre l’humanité de disparition forcée de personnes, au sens de l’article 7. du Statut de Rome de la Cour pénale internationale Les préjudices infligés aux otages, notamment aux personnes âgées et aux otages handicapés, ainsi que leur disparition forcée et leur détention arbitraire, constituent des actes de torture et des traitements cruels, en violation de l’article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 Août 1949 et le droit international humanitaire coutumier, ainsi que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants . Les otages âgés peuvent souffrir de problèmes de santé mentale et physique, d’une mobilité réduite et de troubles des sens, nécessitant des médicaments et une surveillance de routine. En tant que membres particulièrement vulnérables de la population civile, ils ont le droit d’être protégés contre tout comportement abusif, tant dans les conflits armés internationaux que dans les conflits armés non internationaux, conformément à l’ article 3 commun aux quatre Conventions de Genève. Les otages handicapés sont confrontés à des problèmes de santé physique et mentale aggravés en raison du manque d’accès aux soins médicaux de routine et familiers, aux soignants et aux produits d’assistance. La résolution de sécurité des Nations Unies 2475 de 2019 sur la protection des personnes handicapées pendant les conflits armés exhorte les parties à tous les conflits armés à protéger les civils, y compris les personnes handicapées, contre les enlèvements et la torture. La détention en otage de personnes handicapées viole leurs droits en vertu de la Convention relative aux droits des personnes handicapées , ce qui présente un risque grave pour leur sécurité dans les situations de conflit armé.

Existe-t-il des dispositions qui traitent des éventuelles violences basées sur le genre contre les femmes otages ?

‍ Le droit humanitaire international coutumier interdit explicitement la prise d’otages dans les conflits armés internationaux ou non internationaux . La prise d’otages et le refus de fournir des informations sur la localisation des otages constituent une violation flagrante du droit international, équivalant à des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité de disparitions forcées . Attirant l’attention sur les risques spécifiques que courent les femmes dans les conflits armés, l’article 76 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève relatives à la protection des victimes des conflits armés internationaux stipule explicitement que : « Les femmes feront l’objet d’un respect particulier et seront protégées notamment contre le viol, la prostitution forcée et toute autre forme d’attentat à la pudeur. agression. » Cet article prévoit clairement que : « Les femmes enceintes et les mères ayant des enfants à charge qui sont arrêtées, détenues ou internées pour des raisons liées au conflit armé, doivent voir leur cas examiné avec la plus haute priorité. » L’article 3 commun aux Conventions de Genève , relatif aux conflits armés non internationaux, interdit toute violation de la dignité personnelle, y compris les traitements humiliants et dégradants, sans distinction de sexe. Le droit international coutumier exige le respect de la protection, de la santé et de l’assistance spécifiques dont ont besoin les femmes touchées par les conflits armés et interdit la violence sexuelle , dans les conflits armés internationaux et non internationaux. Les viols et les violences sexuelles qui font partie d’une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile constituent des crimes contre l’humanité au sens de l’ article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. De nombreuses résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies (RCSNU) témoignent des graves souffrances et traumatismes résultant de la violence sexiste dans les conflits armés. En particulier, la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations Unies « appelle toutes les parties à un conflit armé à prendre des mesures spéciales pour protéger les femmes et les filles contre la violence basée sur le genre, en particulier le viol et autres formes d’abus sexuels, ainsi que contre toutes les autres formes de violence dans les situations de conflit armé. conflit ». Les résolutions 2106 (2013) et 1888 (2009) réitèrent en outre cette demande de traitement spécial, notant que les femmes et les filles impliquées dans les conflits armés courent un risque disproportionné et grave d’être la cible de violences sexuelles.

Quelles sont les conséquences pour les individus ou les groupes qui violent le droit international dans des situations de prise d’otages ?
‍ Premièrement
, les individus qui se livrent à des crimes internationaux tels que les crimes de guerre de prise d’otages, de torture ou d’autres violations graves du droit humanitaire, ou les crimes contre l’humanité de disparition forcée, d’emprisonnement ou d’autres privations graves de liberté physique en violation des droits fondamentaux. règles du droit international, la torture et les violences sexuelles, peuvent faire l’objet de poursuites pénales. De telles poursuites peuvent être menées devant les tribunaux nationaux ou dans l’État où les crimes ont été commis, dans un État dont les ressortissants ont été victimes des crimes, ou dans d’autres pays en vertu du principe de compétence universelle. Elle peut également avoir lieu devant la Cour pénale internationale (CPI). Les auteurs de ces crimes peuvent être poursuivis. Deuxièmement, les États ont le devoir de prévenir l’impunité des individus qui commettent des crimes internationaux, y compris ceux impliqués dans des prises d’otages. Cette obligation est ancrée dans plusieurs principes et accords juridiques internationaux, notamment les Conventions de Genève, le Statut de la CPI, le droit international coutumier et divers traités et conventions internationaux, tels que la Convention internationale contre la prise d’otages et la Convention contre la torture et autres actes cruels. , peines ou traitements inhumains ou dégradants, qui imposent aux États l’obligation de poursuivre et de punir les individus responsables des crimes définis dans ces accords. Le Conseil de sécurité peut imposer des sanctions aux individus, groupes ou entités impliqués dans des prises d’otages ou d’autres violations des droits de l’homme. droit humanitaire, en exerçant ses pouvoirs en vertu de l’article 41 du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. De telles sanctions peuvent impliquer le gel des avoirs du Hamas et d’autres organisations détenant des otages et de leurs dirigeants, et l’imposition d’interdictions de voyager au niveau international aux dirigeants du Hamas et d’autres organisations détenant des otages. Le Conseil de sécurité peut également désigner le Hamas et d’autres organisations terroristes sous le régime de sanctions antiterroristes (CSNU 1373). Le fait d’être désigné a pour effet, entre autres choses, que le fait d’utiliser ou de traiter les actifs de la personne ou de l’entité désignée, ou de mettre un actif à sa disposition, constitue une infraction.

Quel est le rôle du CICR face à la situation des otages ?
‍ Le
CICR est une organisation impartiale, neutre et indépendante dont la mission exclusivement humanitaire est de protéger la vie et la dignité des victimes de conflits armés et d’autres situations de violence et de leur apporter une assistance. Elle agit en réponse aux situations d’urgence et promeut le respect du droit international humanitaire. Le CICR a un mandat formel dans les conflits armés internationaux, mais il propose également ses services dans d’autres situations. À ce titre, il a contribué à faciliter la libération de deux otages de Gaza vers Israël le 20 octobre 2023. Le CICR a déclaré que la réalisation d’un acte de prise d’otages est interdite par le droit international humanitaire. Toute personne détenue, y compris les combattants, doit être traitée avec humanité et dignité. Le CICR a souligné qu’il était prêt à rendre visite aux otages et à faciliter toute libération future suite à un accord trouvé par les parties. Il a réitéré que les otages doivent pouvoir recevoir une aide humanitaire et des soins médicaux.

Les soldats israéliens détenus à Gaza par le Hamas sont-ils des prisonniers de guerre ou des otages ?

‍ Les soldats israéliens Le Hamas et les autres organisations terroristes ne sont pas les forces militaires d’un État. Les soldats israéliens détenus à Gaza par le Hamas et d’autres groupes terroristes sont des otages.